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De la bonne foi et du caractère désintéressé du lanceur d'alerte


La chambre sociale confirme son appréciation stricte de la mauvaise foi - Cass. soc., 13 sept., 2023, n° 21-22301

 

Un salarié ayant signalé au président de la société des irrégularités relatives au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité, il est licencié pour faute grave.

Il conteste son licenciement et se prévaut de la protection des lanceurs d’alertes.

Rappelons que pour bénéficier de cette protection il faut avoir dénoncé des faits sans contrepartie financière directe (droit positif depuis la Loi Waserman du 21 mars 2022) ou de façon désintéressée (droit antérieur Loi Sapin 2) et de bonne foi.

Son employeur lui conteste cette qualité en lui reprochant notamment d’avoir lui-même participé aux agissements dénoncés et d’avoir signalés les agissements fautifs afin de renégocier ses conditions salariales.

L’arrêt du 13 septembre est l’occasion pour la chambre sociale de rappeler :

- la : « mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. »

- le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée;


Est de ce fait d’accorder le bénéfice de la protection des lanceurs d’alerte à ce salarié et prononcer la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.


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