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Le harcèlement sexuel est admis alors même que les agissements seraient "valorisants"

Dernière mise à jour : 26 janv. 2021


Est-il possible de harceler quelqu’un en lui faisant des compliments pour sa beauté et ses compétences professionnelles ?

Cette question nous est très souvent posée et la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2020, a clairement répondu par l’affirmative.

En espèce, un homme avait fait des avances à sa collègue par le biais de plusieurs courriels et messages. Il avait exprimé de façon répétée, son désir explicite d'avoir une relation d'ordre sexuel avec sa collègue, en dépit de ses refus réitérés.

Après que la Cour d’appel ait retenu la qualification de harcèlement sexuel, l’accusé a formé un pourvoi en cassation en se prévalant du caractère valorisant de ses remarques. Selon lui, un harcèlement sexuel n’est pas constitué dès lors que la nature « blessante, injurieuse ou insultante » des propos concernés n’a pas été démontrée.

La Cour de Cassation a malgré tout retenu que ce dernier avait imposé à sa collègue « d'une façon réitérée, des propos à connotation sexuelle, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité, créant à son encontre une situation offensante, génératrice d'une incapacité de travail ».

Elle a donc rejeté les objections invoquées et rappelle ainsi les caractéristiques du délit de harcèlement sexuel en se concentrant sur l'impact, à savoir l’incapacité de travail provoquée chez la victime, ainsi que la répétition des faits. L’intention de l’auteur de blesser ou de gêner la victime n’est pas un critère déterminant de la qualification.

Lors des formations « prévention du harcèlement sexuel au travail » dispensées et lors des enquêtes menées par le Cabinet ELAGE , la compréhension de l’intention de l’auteur.e des faits d’une part et la prise en compte du ressenti de la victime d’autre part sont au centre de notre questionnement et de nos préoccupations.

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